Adoption de la Loi n°1.569 du 12 décembre 2024 relative aux stages en milieu professionnel

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Le 20 décembre 2024, l’adoption de la Loi n°1.569 du 12 décembre 2024 relative aux stages en milieu professionnel a été publiée au Journal de Monaco. Ce nouveau texte législatif vient renforcer l’encadrement de ces expériences professionnelles réalisées en Principauté par les plus jeunes et n’est pas sans rappeler les dispositions existant chez notre Etat voisin français.

 

Sans surprise, la nouvelle loi vient poser une limite d’âge pour la réalisation de stages en milieu professionnel (29 ans), contraint les établissements d’accueil à formaliser cette relation contractuelle par une convention de stage, encadre strictement la durée d’exercice d’un stage à six mois et prévoit une contrepartie pécuniaire obligatoire sous forme de gratification pour tout stage supérieur à deux mois.

 

Ces dispositions légales viennent de surcroît définir les modalités pour pouvoir proposer un stage à un étudiant non ressortissant de l’Union européenne.

 

Naturellement, ces récentes dispositions viennent aussi rappeler aux entreprises qu’un stagiaire n’est pas un salarié ! La Loi n°1.569 limite ainsi le nombre de stagiaires présents sur une même période au regard de l’effectif de l’organisme d’accueil.

 

Ce rappel n’est pas à appréhender à la légère car, pour mémoire, les juges ont le pouvoir d’écarter la qualification de stagiaire lorsque l’employeur intègre ce dernier dans ses effectifs et lui confie des missions comme s’il était un salarié permanent sans lui faire bénéficier de la formation à laquelle est en droit de prétendre normalement le stagiaire.

 

Le risque n’est ici pas anodin puisqu’en cas de requalification de la convention de stage en relation de travail, de facto à durée indéterminée, le stagiaire est en droit de percevoir, notamment, des rappels de salaires ainsi que des indemnités de congés payés et de licenciement. L’employeur risquerait en outre une condamnation pénale pour violation des dispositions en matière d’embauchage.

 

Aux fins de conformité avec cette nouvelle législation, nos équipes de droit social sont à votre disposition pour en parler et vous assister.

Nos dernières actualités

Un nouveau cadre légal pour les HNWI à Monaco : focus sur la proposition de loi n°268

La proposition de loi relative à la fondation patrimoniale monégasque a été déposée au Secrétariat Général du Conseil National et enregistrée par celui-ci, le 10 juin 2025, sous le numéro 268 et adoptée en Séance Publique le 18 juin 2025.   Le droit des fondations monégasque est resté en retrait par rapport aux évolutions constatées dans d’autres pays européens, tels que la Suisse, le Liechtenstein ou encore les Pays-Bas.   Or, les instruments juridiques de ce type sont indispensables pour répondre aux besoins de structuration de patrimoine d’une part significative des résidents monégasques, en particulier les High Net Worth Individuals (HNWI). Ces personnes sont en quête de solutions les plus performantes pour protéger durablement des biens de grande valeur tels que des biens immobiliers, des œuvres d’art, des biens familiaux, la transmission de parts de sociétés, ou encore pour garantir l’intégrité du patrimoine dans le cadre d’une succession ou d’un litige familial.   La fondation patrimoniale pourrait permettre une meilleure gestion des droits d’auteur ou encore d’anticiper l’usage futur d’une collection d’art, en précisant dans son acte constitutif que ces biens devront rester dans le strict cercle familial ou être rendus accessibles au public sous forme, par exemple, de prêts à des musées.   Cette proposition de loi prévoit de créer une nouvelle forme de fondation, afin de doter le droit monégasque d’un outil d’ingénierie patrimoniale innovant.   Cette proposition de loi permettra la création d’une personne morale de droit monégasque destinée à gérer un patrimoine au bénéfice, principalement, des membres de la famille du fondateur. Elle pourra être notamment composée de biens immobiliers ou mobiliers, comme des parts de sociétés, mais également des droits immatériels tels que des droits d’auteurs.   A sa constitution, la fondation doit être dotée d’un montant en numéraire ne pouvant être inférieur à 10.000.000 euros. En complément, la dotation peut être réalisée en nature. En outre, la fondation patrimoniale monégasque s’adresse exclusivement à des personnes ayant un lien effectif avec Monaco dès lors que le fondateur doit y être domicilié ainsi que la majorité des administrateurs.   Parmi les mesures prévues par la proposition de loi figurent l’obligation d’inscrire la fondation au registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l’industrie, de déclarer l’identité des bénéficiaires et de les inscrire au registre des bénéficiaires effectifs – sociétés et GIE, ou encore de désigner un responsable des informations élémentaires de la fondation et de ses bénéficiaires.   Pour accéder au texte : https://www.conseil-national.mc/2025/06/18/n268-proposition-de-loi-relative-a-la-fondation-patrimoniale-monegasque/
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Le compte épargne-temps : avis favorable à la transformation de la proposition de loi n°262 en projet de loi.

Par courrier du 28 mai 2025, le Gouvernement Princier a informé le Président du Conseil National qu’il donnait un avis favorable à la transformation de la proposition de loi n°262 relative au compte épargne-temps (CET) en projet de loi.   Ce texte généralise le compte épargne-temps, introduit en droit social monégasque par la loi n° 1505 du 24 juin 2021 dans le cas spécifique de l’aménagement concerté du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.   Il vise à mettre à la disposition de tous les salariés un outil flexible de gestion du temps en leur permettant d’accumuler des droits à congés rémunérés et de les utiliser plus tard, pour financer une formation, un congé pour raison familiale etc... Le compte épargne-temps pourrait être alimenté par les jours de congé annuel excédant la durée de 24 jours ouvrables, les congés d’ancienneté, les congés conventionnels, les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ou en numéraire.   Le CET présente également un avantage pour les entreprises en favorisant une certaine flexibilité du temps de travail, notamment en permettant une meilleure adéquation de la prise des congés aux variations de l’activité. En effet, les congés qui n’ont pas été pris en fin de période peuvent être épargnés pour être pris plus tard, lorsque la charge de travail est plus faible. C’est également un outil de fidélisation des salariés.   La proposition de loi prévoit que le CET pourra être institué par convention collective de travail ou, à défaut, par décision de l’employeur, après consultation des délégués syndicaux ou des délégués du personnel.   Il appartiendra à la convention collective ou à la décision de l’employeur de déterminer les modalités générales de fonctionnement du CET, les conditions de son alimentation, d’un éventuel abondement de l’employeur et les conditions de son utilisation.   La proposition de loi prévoit également qu’en cas de rupture du contrat de travail, les droits du salarié donnent lieu au paiement d’une indemnité correspondant, en l’absence de disposition dans la convention collective ou dans la décision de l’employeur, au nombre de jours accumulés sur le CET, la valeur de la journée étant appréciée à la date du paiement.   Le projet de loi devra être déposé devant le Conseil National au plus tard le 5 juin 2026.  
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La rupture conventionnelle : un nouveau mode de rupture du CDI à Monaco

Le projet de loi n°1108, déposé par le Gouvernement Princier le 30 avril 2025, introduit un nouveau mode de rupture du contrat à durée indéterminée (CDI) à Monaco.   Ce texte constitue une évolution significative du droit du travail monégasque en introduisant un mode de séparation à l’amiable entre salarié et employeur.   La rupture est d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. L’initiative appartient aussi bien à l’employeur qu’au salarié. Elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. La liberté de consentement est strictement protégée. Une place importante est laissée à la négociation sur les modalités de rupture du contrat dans les limites des règles de procédures fixées.   L’indemnité minimale de rupture à laquelle le salarié peut prétendre est d’ ¼ mois de salaire par année d’ancienneté si cette dernière est inférieure à 2 ans. À partir de 2 ans d’ancienneté, l’indemnité doit être au moins égale à l’indemnité de congédiement.   Concernant la procédure, un délai de rétractation de 15 jours calendaires est accordé à chacune des parties. A l’issue de ce délai, une demande d’homologation est adressée par la partie la plus diligente à l’inspection du travail, qui  dispose de 15 jours ouvrables pour contrôler la conformité de la convention de rupture. En l’absence de réponse à l’expiration de ce délai, l’accord est réputé accepté. Toutefois, pour les salariés protégés, l’absence de réponse vaut refus.   L’entrée en vigueur de la loi, une fois adoptée, est conditionnée à un accord avec la France, afin de permettre aux salariés travaillant à Monaco de bénéficier des allocations chômage dans leur pays de résidence, en cas de recours au dispositif monégasque de rupture conventionnelle du contrat de travail.   Le dispositif présente des avantages pour l’employeur, en comparaison avec le licenciement prévu par l’article 6 de la loi 729. Le risque de contentieux est en effet beaucoup plus faible, et l’indemnité de rupture moins onéreuse. Il peut permettre également de mettre fin à une situation de blocage quand le recours à l’article 6 est limité, soit par usage ou accord, ou quand le salarié bénéficie d’une protection spécifique.
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