Cryptoactifs et Métavers en Principauté : un nouveau cadre juridique pour les investisseurs.

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par David de Pariente, associé.

Depuis l’adoption de la Loi n°1.528 du 7 juillet 2022, les « investisseurs numériques » peuvent désormais s’appuyer sur un cadre législatif dynamique et plus précis à Monaco. 

Cette Loi, technique, s’inscrit dans la lignée des textes européens adoptés récemment en reprenant et prévoyant un certain nombre de définitions indispensables à sa compréhension. 

A titre d’exemple, la Loi n°1.528 définit :

  • Le métavers comme « une plateforme persistante et synchrone créant un ou des univers virtuels immersifs proposant des produits et services en ligne à plusieurs utilisateurs simultanément sous forme d’avatars, pouvant s’y déplacer, y interagir socialement et économiquement ». A ce sujet, notons que le texte prévoit que toute fourniture ou exploitation d’un métavers représentant un élément du patrimoine national de la Principauté devra nécessairement être subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable du Ministère d’Etat.
  • Les cryptoactifs comme des jetons financiers (assimilables à des instruments financiers) ou des actifs numériques (actifs financiers virtuels, jetons d’usage, et jetons non fongibles communément dénommés NFTs).

Sans prétendre à l’exhaustivité, la Loi n°1.528 instaure une série de dispositions encadrant les activités de prestations de services sur cryptoactifs (I). Elle apporte également des précisions sur les opérations d’ICO dont le régime juridique avait déjà été précisé par le biais de la Loi n°1.491 du 23 juin 2020 et son Ordonnance souveraine d’application n°8.258 (II).

I. Des conditions relatives aux prestations de services sur cryptoactifs

La Loi n°1.528 opère une distinction entre les prestations de services sur cryptoactifs qui sont nécessairement soumises à un agrément préalable du Ministère d’Etat, et les prestations de services sur cryptoactifs soumises à un agrément de la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF).

Un agrément préalable obligatoire pour diverses prestations de services sur cryptoactifs

Un agrément préalable du Ministère d’Etat répondant à certaines conditions d’obtention est nécessaire pour les activités suivantes :

• Emission de cryptoactifs ;

• Conservation ou administration de cryptoactifs ou d’accès à des cryptoactifs ;

• Exploitation d’une plateforme d’affichage d’intérêts acheteurs et vendeurs de cryptoactifs ;

• L’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, ou contre de la monnaie ayant cours légal ; 

• L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques.

Ledit agrément sera délivré seulement sous certaines conditions (i.e. immatriculation à Monaco, honorabilité et compétence des dirigeants de la société de prestations de service, mise en place d’une procédure de gel LCB/FT répondant aux critères du Service d’Information et de contrôle sur les circuits financiers monégasques, etc.).

Un agrément préalable de la CCAF pour certaines prestations de services sur cryptoactifs

L’obtention d’un agrément préalable délivré par la Commission de contrôle des activités financières, dans les conditions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, est requis pour les activités suivantes : 

• Placement de cryptoactifs ;

• Exécution d’ordres sur cryptoactifs ;

• Réception-transmission d’ordres sur cryptoactifs ;

• Conseil en cryptoactifs.

Une dispense d’agrément préalable est prévue au bénéfice des prestataires de services financiers disposant déjà d’un agrément de la CCAF pour exercer une activité financière de même catégorie en Principauté, sous réserve toutefois d’une information préalable du régulateur.

II. Des précisions relatives aux opérations d’ICO en Principauté

Pour rappel, une ICO (Initial Coin Offering) est définie comme une « Offre de jetons consistant en une proposition de souscrire à ces jetons quelle qu’en soit la forme » (cf. Loi n°1.491 du 23 juin 2020 et Ordonnance souveraine d’application n°8.258). Ces opérations de levées de fonds réservées aux sociétés immatriculées à Monaco ou en cours de formation à Monaco sont subordonnées à l’obtention d’une autorisation administrative préalable délivrée par le Ministère d’Etat, qu’elles soient publiques ou privées.

Le caractère privé des ICOs portant sur des jetons est conditionné à au moins l’un des critères suivants : 

• Offre destinée uniquement à des investisseurs qualifiés ;

• Offre destinée à moins de 150 investisseurs non-qualifiés ;

• Offre destinée à des investisseurs qui acquièrent des jetons pour un montant total d’au moins 100.000 euros ;

• Offre proposant des jetons d’une valeur nominale unitaire d’au moins 100.000 euros. 

Notons que lorsque l’autorisation préalable concerne un jeton dont la valeur nominale unitaire s’élève à au moins 100.000 euros, l’autorisation prend la forme d’un label délivré après examen :

• d’informations relatives à l’émetteur et les porteurs de projets ;

• d’une note de synthèse ;

• d’un « white paper » (document d’information destiné aux investisseurs) ;

• des modalités de placement des fonds de l’investisseur sous séquestre.

La Loi n°1.528 vient préciser que l’offre de jetons ne peut pas porter sur des jetons non fongibles et que, lorsqu’elle est faite au public, l’offre ne peut pas porter sur des jetons financiers. Par ailleurs, le texte précise que l’émetteur est tenu de déterminer la nature du jeton et ses droits afférents, le caractère public ou privé de l’émission, ou la valeur nominale unitaire du jeton. 

 

L’expertise de Gordon S. Blair en matière de Cryptoactifs

Gordon S. Blair Law Offices (Monaco) assiste de nombreux acteurs dans le domaine des cryptoactifs, en particulier dans le cadre de leur relocalisation ou implantation en Principauté. Il assiste également des institutions bancaires et financières dans ce domaine. 

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Le bail d'activité commerciale : un nouvel outil au service de l'attractivité économique de Monaco ?

À première vue, la proposition de loi n° 278 créant un bail d'activité commerciale pourrait apparaître comme une réforme technique du droit des baux. En réalité, son ambition est plus large : elle témoigne d'une volonté d'adapter le cadre juridique monégasque aux besoins d'une économie en constante évolution, où la mobilité des entreprises, des capitaux et des talents est devenue un véritable facteur de compétitivité. Dans un contexte marqué par la diversification du tissu économique monégasque, le développement des activités innovantes et les fortes contraintes foncières de la Principauté, cette réforme pourrait constituer un nouvel outil au service de son attractivité internationale.   Un modèle historique qui a fait ses preuves Depuis près de quatre-vingts ans, la loi n° 490 du 24 novembre 1948 constitue l'un des piliers du droit monégasque des baux commerciaux. En garantissant au commerçant la protection de sa propriété commerciale, elle lui offre une stabilité durable, particulièrement adaptée aux activités dont la valeur repose sur la pérennité du fonds de commerce. Ce modèle demeure pleinement pertinent. Toutefois, les besoins des entreprises ont profondément évolué. Les start-ups, les fintechs, les sociétés technologiques ou encore les bureaux de représentation recherchent souvent davantage de souplesse que de stabilité. Leur développement nécessite une capacité d'adaptation rapide, y compris dans leur stratégie immobilière. C'est précisément à cette évolution que répond la proposition de loi n° 278. Loin de remettre en cause le régime existant, elle propose un cadre alternatif et facultatif, destiné à compléter l'offre juridique monégasque.   Une plus grande flexibilité au bénéfice des entreprises Le futur bail d'activité commerciale reposerait sur un principe simple : offrir une plus grande liberté contractuelle. Le projet prévoit notamment : un loyer librement négocié, la suppression du pas-de-porte, un dépôt de garantie plafonné à trois mois de loyer, une révision annuelle indexée, l’absence de droit automatique au renouvellement, la possibilité, pour le locataire, de résilier le bail après une année d'occupation, sous réserve d'un préavis de six mois   À la différence du régime traditionnel des baux commerciaux, ce nouveau dispositif privilégie la mobilité économique plutôt que la protection de la propriété commerciale. Dans une Principauté où les surfaces professionnelles demeurent une ressource particulièrement rare, cette souplesse supplémentaire pourrait faciliter l'installation de nouvelles entreprises, réduire leurs coûts d'implantation et renforcer l'attractivité de Monaco auprès d'investisseurs et d'entrepreneurs internationaux.   Trouver le juste équilibre Comme toute réforme, cette évolution soulève également plusieurs interrogations. Une diminution des garanties attachées au fonds de commerce pourrait, dans certains secteurs, affecter la valorisation ou la transmission des entreprises. De même, dans un marché immobilier déjà fortement contraint, une plus grande liberté contractuelle pourrait exercer une pression supplémentaire sur les loyers. L'enjeu sera donc de préserver un équilibre entre deux régimes complémentaires : un statut protecteur destiné aux activités recherchant une implantation durable, un bail plus souple répondant aux besoins des entreprises innovantes, des structures en croissance et des projets d'implantation plus flexibles.   Une évolution du droit au service de la stratégie économique de Monaco Au-delà du seul droit des baux commerciaux, la proposition de loi n° 278 illustre une évolution plus profonde de l'approche législative monégasque. Le droit n'a plus uniquement vocation à protéger les acteurs économiques ; il constitue également un levier d'attractivité, destiné à accompagner les mutations de l'économie et à renforcer le positionnement international de la Principauté. Si elle est adoptée, cette réforme pourrait ainsi offrir aux entreprises un nouvel outil juridique conciliant flexibilité, sécurité et compétitivité, tout en venant compléter un régime historique qui a largement contribué au développement économique de Monaco depuis près de huit décennies.   En somme La proposition de loi n° 278 n'a pas vocation à remplacer le régime protecteur issu de la loi n° 490. Elle introduit un cadre alternatif, facultatif et plus flexible, destiné à répondre aux besoins d'une nouvelle génération d'entreprises et à renforcer l'attractivité économique de la Principauté.
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