Le projet de loi n° 1131 portant réglementation des activités de prestataires de services sur crypto-actifs prévoit l’instauration d’un nouveau cadre juridique en Principauté.
Selon son exposé des motifs, le texte s’inscrit notamment dans les engagements de Monaco au titre de l’Accord monétaire conclu avec l’Union européenne, impliquant l’adoption de mesures équivalentes au règlement européen sur les marchés de crypto-actifs — MiCA. Il prend également en considération les recommandations du Groupe d’action financière — GAFI.
Une ouverture volontairement limitée
Le choix retenu par le Gouvernement Princier résulte de considérations stratégiques liées à l’environnement international. Il privilégie une ouverture limitée des services autorisés, afin notamment de réduire l’exposition de la Principauté aux risques associés à certaines activités sur crypto-actifs.
Les services retenus constitueraient ainsi une extension naturelle des activités financières déjà exercées à Monaco.
Dans cette perspective, le projet de loi s’aligne en grande partie sur la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée, tout en adaptant certaines de ses dispositions aux spécificités des services sur crypto-actifs, notamment en matière de conditions d’exercice.
Un périmètre limité à trois services
Le projet de loi autoriserait exclusivement trois services sur crypto-actifs :
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;
• la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ;
• la fourniture de conseils en crypto-actifs.
Les autres services relevant du dispositif seraient interdits sur le territoire de la Principauté. Cette interdiction concernerait notamment :
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;
• l’exploitation d’une plateforme de négociation ;
• l’échange de crypto-actifs contre des fonds ;
• l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs ;
• l’exécution d’ordres pour le compte de clients ;
• le placement de crypto-actifs ;
• la fourniture de services de transfert pour le compte de clients.
Toute émission de crypto-actifs sur le territoire monégasque serait également interdite.
Le texte prévoit néanmoins certaines exclusions de son champ d’application, notamment pour certains services intragroupe, certains crypto-actifs uniques et non fongibles ainsi que les crypto-actifs déjà soumis à d’autres régimes juridiques.
Un agrément préalable de la CCAF
L’exercice de l’un ou plusieurs des trois services autorisés serait soumis à l’obtention préalable d’un agrément délivré par la Commission de Contrôle des Activités Financières — CCAF.
Cet agrément pourrait être accordé :
- aux sociétés anonymes monégasques répondant aux conditions prévues par le texte ;
• aux établissements de crédit ayant leur siège dans un État étranger, disposant d’une succursale en Principauté et déjà agréés par la CCAF au titre de la loi n° 1.338.
La CCAF recueillerait, dans leurs domaines de compétence respectifs, l’avis de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière et de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique. Elle disposerait d’un délai de six mois à compter de la réception d’un dossier complet pour statuer.
L’octroi de l’agrément serait notamment subordonné à des exigences relatives :
- aux garanties financières, fonds propres et garanties prudentielles ;
• à l’honorabilité et aux compétences des dirigeants et actionnaires ;
• à la LCB/FT et au gel des fonds et ressources économiques ;
• à la continuité et à la résilience opérationnelles ;
• à la sécurité des systèmes d’information.
Protection des clients et règles de conduite
Les prestataires agréés seraient soumis à des règles prudentielles et de bonne conduite ainsi qu’à des obligations relatives à la prévention des conflits d’intérêts, à la conservation des informations et enregistrements et à la sécurité de leurs systèmes.
Les mandats confiés par les clients devraient faire l’objet de conventions écrites.
Les prestataires ne pourraient recevoir de leurs clients aucun dépôt de fonds ou de crypto-actifs. Ils devraient également recueillir les informations nécessaires sur leurs connaissances et leur expérience afin d’apprécier le caractère approprié du service ou du crypto-actif envisagé.
Les démarches commerciales seraient encadrées, notamment lorsqu’elles émanent de personnes ou d’entités non agréées. Des restrictions seraient également applicables aux démarches non sollicitées effectuées par des prestataires agréés.
Contrôle, sanctions et abus de marché
La CCAF serait l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du dispositif.
Elle serait notamment habilitée à :
- statuer sur les demandes d’agrément ;
• contrôler le respect des obligations professionnelles ;
• procéder à des contrôles et enquêtes ;
• coopérer avec les autorités étrangères ;
• mettre en œuvre les mesures et sanctions prévues par le texte.
Le projet de loi prévoit également des sanctions pénales, notamment en cas d’exercice sans agrément ou de fourniture de services interdits.
Un régime spécifique réprimerait par ailleurs les abus de marché sur crypto-actifs, notamment l’utilisation ou la divulgation illicite d’informations privilégiées ainsi que les manipulations de marché.
Enfin, le projet prévoit l’adaptation de plusieurs textes monégasques en matière de numérique, d’activités financières et de LCB/FT. Son article 60 abrogerait notamment la loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons, modifiée, ainsi que le titre II de la loi n° 1.528 du 7 juillet 2022.
Une approche ciblée
Le projet de loi n° 1131 retient ainsi une approche ciblée : seuls trois services sur crypto-actifs pourraient être exercés en Principauté, dans le prolongement des activités financières existantes et sous réserve d’un agrément préalable de la CCAF.
Tous les autres services relevant du dispositif seraient interdits, de même que toute émission de crypto-actifs sur le territoire monégasque.
Le projet de loi devant encore être examiné par le Conseil National, ses dispositions restent susceptibles d’évoluer au cours du processus législatif.